Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 décembre 1990, 81893, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 décembre 1990
Num81893
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurBandet
CommissairePochard

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1986, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1984 par laquelle le directeur du service départemental de Loire-Atlantique des anciens combattants a rejeté sa demande de carte de combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.224-C-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sont regardés comme combattants "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ou, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ..." ;
Considérant que les unités auxquelles M. X... a appartenu après le 2 septembre 1939, ne sont pas énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ou le ministre de la France d'outre-mer ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de Loire-Atlantique des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.