Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 décembre 1990, 93719, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 décembre 1990
Num93719
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentMme Bauchet
RapporteurM. Lasvignes
CommissaireM. Fornacciari

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé à la demande de M. X... sa décision du 20 novembre 1985 rejetant la demande d'allocation de la retraite du combattant présentée par l'intéressé le 6 mars 1985 au motif que M. X... était déchu de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires et en particulier son article L.260 ;
Vu la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code des pensions civiles et militaires : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : 1° Les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'Armée ; 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre vingt dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : s'ils ont accompli postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; s'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ..." ;
Considérant que c'est à la date de cessation des hostilités telle qu'elle a été fixée par l'article 1er de la loi du 10 mai 1946, soit au 1er juin 1946 et non à la cessation des combats le 8 mai 1945 sur le théâtre d'opérations d'Europe, que doit être appréciée la durée de l'absence illégale de service en temps de guerre de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que M. X... a abandonné son unité du 13 avril 1945 au 16 avril 1945, puis à compter du 7 mai 1945 date à compter de laquelle il ne s'est pas présenté à son unité ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L.260 du code des pensions d'invalidité, ue le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS a constaté que l'interruption du service de M. X... en période de campagne de guerre s'est étendue jusqu'au 1er juin 1946 et en a déduit que la durée totale de cette interruption ayant excédé 90 jours, il ne pouvait bénéficier de la retraite du combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 20 novembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La requête présentée le 3 février 1986 par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et à M. X....