Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 mars 1992, 77752, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1986 et 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant lotissement l'Enclos n° 15 à Puyricard (13540) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 février 1984, par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que la circonstance que le tribunal ait relevé que l'article L.435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'était pas applicable à M. X..., alors que celui-ci n'en n'avait pas demandé le bénéfice, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que ledit jugement indique par erreur que " M. X... demande le bénéfice des dispositions des articles 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972", alors que le requérant demandait seulement le bénéfice de l'article 97 de ladite loi, est également sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort tant des visas que de l'ensemble des motifs de ce jugement que le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de la lettre qu'il a adressée au directeur général de l'Office national des forêts le 3 septembre 1981 que M. X... a eu connaissance au plus tard à cette date des décisions de ce dernier des 20 décembre 1977 et 20 août 1981, rejetant respectivement ses demandes des 21 juillet 1977 et 16 juin 1981 tendant à ce que ses services militaires soient pris en compte dans son ancienneté de service dans le corps des commis administratifs de l'Office national des forêts, d'une part, et dans le corps des secrétaires administratifs dudit office, d'autre part ; qu'ainsi les délais de recours contentieux contre ces décisions ont commencé de courir le 3 septembre 1981 et n'ont pu être réouverts par la décision du 8 février 1984, par laquelle le directeur de l'Office national des forêts a rejeté une nouvelle demande de M. X... ayant le même objet, cette décision ayant, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable et alors même qu'elle est fondée sur des motifs différents, le caractère d'une décision purement confirmative ; qu'ainsi les délais de recours étant expirés lorque le requérant a saisi le tribunal administratif de Marseille le 13 avril 1984, sa demande était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office national des forêts, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.