Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 mai 1990, 87759, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 mai 1990
Num87759
Juridiction
Formation3 SS
PresidentM. Galabert
RapporteurM. Labarre
CommissaireM. Toutée

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... "les Cigales" à Marseille (13008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de deux décisions du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, la première, en date du 30 novembre 1984, lui retirant la carte d'invalidité à double barre rouge, la seconde, en date du 20 novembre 1985, lui refusant le renouvellement de cette même carte, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F, en réparation du préjudice résultant de ces décisions illégales ;
2°) annule lesdites décisions et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;
Vu la circulaire n° B 694 du 26 mars 1947 relative au bénéfice de la nouvelle carte d'invalidité à double barre rouge ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les mesures prévues par la circulaire en date du 16 décembre 1946 et les circulaires ultérieures du ministre des anciens combattants et victimes de guerre relatives à l'attribution de la carte d'invalidité à double barre rouge ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ces circulaires n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, la première, en date du 30 novembre 1984 lui retirant la carte d'invalidité à double barre rouge, la seconde, en date du 20 novembre 1985, lui refusant le renouvellement de cette même carte ;
Considérant que l'intéressé, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut se prévaloir d'aucun droit auquel il aurait été porté atteinte par les décisions attaquées, n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.