Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 janvier 1991, 89174, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 janvier 1991
Num89174
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurGoulard
CommissairePochard

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1987, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Gilbert d'X..., la décision de son directeur général du 5 juillet 1984 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. d'X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.417-8 du code des communes : "la demande d'allocation temporaire d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. Toutefois, lorsque l'agent n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation, ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. Cette date est fixée par la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret du 9 septembre 1965, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la constatation officielle par la commission de réforme du Pas-de-Calais de la consolidation de la blessure dont a été victime le 6 octobre 1982 M. d'X... par suite d'un accident du travail, est intervenue le 25 mai 1983, postérieurement à la reprise de ses fonctions par l'intéressé, le 9 novembre 1982 ; qu' ainsi au 10 février 1984, date à laquelle M. d'X... a présenté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, le délai d'un an fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R.417-8 du code des communes n'était pas écoulé ; que dans ces conditions, cette demande était recevable ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille annulé la décision par laquelle elle a rejeté comme déposée tardivement la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. d'X... ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. d'X... et au ministre de l'intérieur.