Conseil d'Etat, 5 SS, du 19 mars 1990, 82529, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 mars 1990
Num82529
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurMme Maugüé
CommissaireStirn

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Verdun (55100) ; M. X... demande :
1°) la modification et l'arrêté du 4 août 1986 portant concession d'une pension militaire de retraite en sa faveur en tant que sa pension prend effet au 1er septembre 1986 et non au 3 août 1986 ;
2°) la modification du taux du grade auquel a été liquidée la pension militaire d'invalidité du requérant au mois d'août 1986, en tant que ce taux a été le taux du soldat et non celui du grade de lieutenant-colonel détenu par l'intéressé ;
3°) la condamnation de l'Etat à verser au requérant des intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "le paiement du traitement ou solde d'activité ...est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants-droit commence au premier jour du mois suivant" ; que la règle ainsi posée s'applique quels que soient les montants respectifs de la solde d'activité et de la pension de retraite ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 1986 portant concession d'une pension militaire de retraite en sa faveur en tant qu'il fixe au 1er septembre 1986 la date d'entrée en jouissance de la pension et non au 3 août 1986, date de sa radiation des cadres ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 37 du code précité, "tout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et qui est néanmoins admis à rester en service, a le droit de cumuler sa solde d'activité avec une pension dont le taux, uniforme pour tous les grades, est égal à celui de la pension allouée au soldat atteint de la même invalidité" ; que M. X... est titulaire depuis le 13 septembre 1985 d'une pension militaire d'invalidité de 55 % ; que, par suite c'est à bon droit que ladite pension a été calculée au taux du soldat jusqu'au 31 août 1986, date jusqu'à laquelle l'intéressé a continué de percevoir sa solde d'activité ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que sa pension d'invalidité aurait dû être liquidée au taux de lieutenant-colonel à compter du 3 août 1986 ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'éonomie, des finances et du budget.