Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1992, 107222, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 17 mai 1989, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 16 mai 1989, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour administrative d'appel a été saisie par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ;
Vu, enregistré le 21 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande l'annulation du jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Roger X..., annulé sa décision du 15 juin 1987, refusant à l'intéressé l'attribution du titre d'interné résistant et le rejet de la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" et, d'autre part, de l'article R.287 ou R.287-1 du même code : " ... sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi ... 4° b La fabrication non rétribuée de pièces d'identité pour les membres de la résistance, au sens du titre II du livre II (première partie)" ;
Considérant que s'il est établi que M. X... a délivré de fausses pièces d'identité à des personnes juives, il n'est pas établi que ces personnes étaient membres de la résistance ; que le seul fait d'avoir confectionné et délivré de fausses pièces d'identité à des personnes juives, aussi louable soit-il, ne constitue pas un acte de résistance à l'ennemi au sens de l'article R.287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, susrappelé ;
Considérant, par suite, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fond sur ce que M. X... remplissait les conditions fixées par l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susrappelé pour annuler la décision du 15 juin 1987 par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS a rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution du titre d'interné résistant ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, par arrêté du 25 février 1987 publié au Journal Officiel du 4 mars 1987, M. Henri Z..., sous-directeur de la réglementation et des statuts, a reçu délégation de signature du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts, tous actes, arrêtés et décisions pris au titre des lois et règlements dont la sous-direction était chargée d'assurer l'application ; que le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de M. X..., signée par M. Z..., aurait été prise par une autorité incompétente, ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que le rejet de la demande d'attribution du titre d'interné résistant présentée par M. X... comporte comme motifs que "les éléments du dossier n'établissent pas que l'intéressé ait, pour l'un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi énumérés à l'article R.287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, subi au moins un internement, au sens du statut des déportés et internés résistants, d'une durée au moins égale à trois mois" ; qu'une telle motivation est suffisante au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 juin 1987 rejetant la demande de M. X... tendant à la reconnaissance du titre d'interné résistant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 8 décembre 1988, est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....