Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 novembre 1993, 99465, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mai 1985, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 avril 1988 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, ensemble ladite décision ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 modifiée par la loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 et le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... "d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent du centre hospitalier régional de Brest, s'est blessée au dos alors qu'elle se relevait après s'être accroupie pour nettoyer un radiateur ; que ce fait constitue un accident, au sens des dispositions précitées, qui, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a été provoqué par l'exercice même des fonctions de l'intéressée, doit être regardé comme un accident de service ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mai 1985, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 avril 1985 lui refusant une allocation temporaire d'invalidité ainsi qu'à l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 5 mai 1988, et les décisions du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en date des 23 avril 1985 et 31 mai 1985, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.