Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 144664, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 décembre 1993
Num144664
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissairePochard

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1993 et le 23 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg en date du 2 août 1990 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que la décision en date du 2 août 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ne serait pas suffisamment motivée et aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, ces moyens qui mettent en cause la légalité externe de la décision et qui ne sont pas d'ordre public, sont présentés pour la première fois en appel alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par M. X... devant les premiers juges ; qu'ils ne sont dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que M. X... à qui la qualité d'incorporé de force dans une formation paramilitaire allemande a été reconnue pour la période du 4 novembre 1941 au 31 mars 1942 n'établit pas qu'il aurait été, notamment lors de son affectation au terrain d'aviation d'ErfurtBindeslebern, engagé dans des combats sous commandement militaire ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Rejet.