Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 92947, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1987, l'ordonnance, en date du 23 novembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier dont ce tribunal a été saisi par M. Edouard X... ;
Vu la demande, présentée le 10 décembre 1986 au tribunal administratif de Montpellier, par M. Edouard X..., demeurant "mas de Lenche" ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 30 septembre 1986, par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessures de guerre, les lésions dont il a été victime, à la suite de l'accident de véhicule survenu le 23 janvier 1951, près de Mytho (Indochine) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... servait en qualité d'officier lorsqu'il a subi la blessure dont il demande l'homologation comme blessure de guerre, le litige né du refus de cette homologation n'est pas relatif à la situation du requérant pris en sa qualité d'officier de réserve ; que, par suite, ce refus ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour en connaître en application de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.