Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93320, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 juillet 1992
Num93320
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurLabarre
CommissairePochard

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1987 et 15 avril 1988 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg refusant à M. Georges X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par M. Georges X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 7 août 1957 valide comme services militaires les services accomplis par les alsaciens et les mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ; que, même s'ils ont déféré à un ordre d'appel, les intéressés ne sauraient être regardés comme incorporés de force au sens des dispositions de cette loi que si leur incorporation est intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de leur part ;
Considérant qu'il est constant que M. Georges X... a adhéré au parti NSDAP en avril 1943 ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé et à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que son adhésion à ce parti ait été provoquée par la crainte de représailles ; que, par la suite, son incorporation dans la Wehrmacht, le 23 mai 1944, ne saurait être regardée comme intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 9 décembre 1985 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....