Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 février 1993, 88510, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1987, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... du fait de sa radiation d'office des cadres et condamné l'Etat à lui verser une indemnité ;
2°) de rejeter les conclusions de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaire ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi du 19 mars 1928, notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié, portant règlement d'administration publique relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance" ;
Considérant que M. X..., brigadier de police au corps urbain de Bordeaux, a été placé en situation de congé de longue maladie à raison d'une arthrose invalidante généralisée pour la période du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983 en application du 2ème alinéa du 2° de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1972 ; qu'il a ensuite été placé en situation de congé de maladie à plein traitement pour la période du 1er octobre 1983 au 1er décembre 1984, en application du 1er alinéa du 2° du même article ; que le comité médical et la commission de réforme l'ayant reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions à l'issue de ce dernier congé, il a pu légalement être radié des cadres à compter du 2 décembre 1984, par arrêté du 6 novembre 1984, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, en prenant cet arrêté, l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer une indemnité à M. X..., d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter le recours incident de M. X... tendant au relèvement de cette indemnité ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 avril 1987 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'octroi d'une indemnité pour perte de droits à pension et les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.