Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 décembre 1991, 88485, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 décembre 1991
Num88485
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurGoulard
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1987, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. Pierre X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mai 1979, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté-résistant ;
2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 8 mai 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribuent le titre de déporté-résistant aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont ensuite été incarcérées ou internées par l'ennemi, dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, à condition que la cause déterminante de la déportation ou de l'internement ait résidé dans un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 du même code ; que figurent notamment parmi ces actes, aux termes du 4°) dudit article, "tout acte même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en .... f) le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants", et aux termes du 5°) : "les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la Résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, et avaient cet objet pour mobile" ;
Considérant que si M. Pierre X... dont il n'est pas contesté qu'il a eu, au cours de l'occupation et malgré son jeune âge, une activité de résistant, a été arrêté, au début de septembre 1941, puis interné à la prison de Sarrebourg (Moselle) jusqu'au 10 octobre 1941, date à laquelle il a été libéré, il ressort des pièces du dossier que l'acte isolé qu'il a effectué en faisant passer, par des chemins de forêts la frontière séparant alors la Moselle annexée de la France occupée à un prisonnier de guerre évadé qui souhaitait retrouver sa famille dans les Vosges, ne constitue pas un acte de passage de résistant ou de militaire au sens du 4°) f) mentionné ci-dessus de l'article R. 287 et n'était pas, par son importance et sa répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, au sens du 5° de la même disposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mai 1979 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de déporté-résistant ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.