Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 décembre 1991, 88485, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1987, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. Pierre X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mai 1979, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté-résistant ;
2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 8 mai 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribuent le titre de déporté-résistant aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont ensuite été incarcérées ou internées par l'ennemi, dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, à condition que la cause déterminante de la déportation ou de l'internement ait résidé dans un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 du même code ; que figurent notamment parmi ces actes, aux termes du 4°) dudit article, "tout acte même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en .... f) le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants", et aux termes du 5°) : "les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la Résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, et avaient cet objet pour mobile" ;
Considérant que si M. Pierre X... dont il n'est pas contesté qu'il a eu, au cours de l'occupation et malgré son jeune âge, une activité de résistant, a été arrêté, au début de septembre 1941, puis interné à la prison de Sarrebourg (Moselle) jusqu'au 10 octobre 1941, date à laquelle il a été libéré, il ressort des pièces du dossier que l'acte isolé qu'il a effectué en faisant passer, par des chemins de forêts la frontière séparant alors la Moselle annexée de la France occupée à un prisonnier de guerre évadé qui souhaitait retrouver sa famille dans les Vosges, ne constitue pas un acte de passage de résistant ou de militaire au sens du 4°) f) mentionné ci-dessus de l'article R. 287 et n'était pas, par son importance et sa répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, au sens du 5° de la même disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mai 1979 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de déporté-résistant ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.