Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 119594, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant au lieu-dit "Pritchoun" à Souprosse (40250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur la demande qu'il lui a adressée le 15 mai 1984 et tendant à obtenir la carte de combattant volontaire de la résistance ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la légalité de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur la demande présentée par M. X... le 20 mai 1984 en vue d'obtenir le titre de combattant volontaire de la résistance doit être appréciée en fonction des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision est intervenue, soit le 15 septembre 1984 ; que ces dispositions sont celles du décret du 6 août 1975 auquel valeur législative a été donnée par l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 et non celles de la loi du 10 mai 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susmentionné du 6 août 1975 : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de (...) combattant volontaire de la résistance (...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret (...). Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant qu'il est constant que les services que M. X... soutient avoir rendus dans la résistance n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que les attestations qu'il a produites ne sauraient, quels que soient les titres reconnus à leurs auteurs en raison de leur action dans la résistance, tenir lieu de l'homologation légalement requise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à obtenir le titre de combattant volontaire de la résistance ;
Rejet.