Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 juin 1994, 107349, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 juin 1994
Num107349
Juridiction
Formation1 SS
RapporteurMlle Fombeur
CommissaireBonichot

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olympe X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite des accidents de service dont elle a été victime le 8 mars 1982, le 20 janvier 1984 et le 24 janvier 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10p.100 ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'en estimant, conformément à l'appréciation de la commission de réforme lors de sa séance du 23 février 1988 que chacun des deux premiers accidents invoqués par Mme X... une incapacité permanente partielle limitée à 5 %, et que le troisième accident n'entraînait aucune incapacité, le ministre de l'intérieur a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressé ; que, compte tenu de ce qu'à la suite du premier accident, la validité restante ne s'élevait plus qu'à 95 %, le taux afférent au deuxième accident, calculé en fonction de cette validité restante devait être retenu, comme il l'a été, pour 4,75 % ; qu'ainsi l'invalidité totale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précitée s'élevait seulement à 9, 75 % et n'ouvrait pas droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mars 1989 le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé ce bénéfice ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Olympe X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.