Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 131826, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Erna X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg en date du 29 mai 1990 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité (...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat (...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent. Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante (...). Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée (...) 2 . Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si M. X... soutient que deux des membres de la commission interdépartementale qui a donné un avis sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée, qui refuse de faire droit à sa demande, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que Mme X..., à qui la qualité d'incorporée de force dans une formation paramilitaire allemande a été reconnue pour la période du 4 novembre 1941 au 31 mars 1942, n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue avoir été engagée dans des combats sous commandement militaire ; qu'elle ne remplit, dès lors, pas la condition à laquelle l'article 2.2 de l'arrêté ministériel précité subordonne la reconnaissance de la qualité qu'elle revendique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ;
Rejet.