Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 135332, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 décembre 1993
Num135332
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurGlaser
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 29 février 1987 lui refusant la carte du combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 29 janvier 1987 par laquelle lui a été refusée l'attribution de la carte du combattant, M. X... qui ne conteste pas que l'unité dans laquelle il a servi à compter du 8 juin 1940 ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établies en application de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, se borne à invoquer la circonstance qu'il aurait vécu hors la loi pour la période durant laquelle il a été réfractaire au service du travail obligatoire ; que cette circonstance, à la supposer établie, si elle est de nature à autoriser le requérant à solliciter l'attribution de la carte de réfractaire n'est pas au nombre de celles qui permettent la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Rejet.