Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 135332, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 29 février 1987 lui refusant la carte du combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 29 janvier 1987 par laquelle lui a été refusée l'attribution de la carte du combattant, M. X... qui ne conteste pas que l'unité dans laquelle il a servi à compter du 8 juin 1940 ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établies en application de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, se borne à invoquer la circonstance qu'il aurait vécu hors la loi pour la période durant laquelle il a été réfractaire au service du travail obligatoire ; que cette circonstance, à la supposer établie, si elle est de nature à autoriser le requérant à solliciter l'attribution de la carte de réfractaire n'est pas au nombre de celles qui permettent la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Rejet.