Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 mai 1994, 115049, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990 et 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 13 juin 1986 rejetant sa demande d'attribution du titre de déporté résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : (...) 2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; (...) 4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet est décédée ou s'est évadée" ; qu'aux termes de l'article R.288 du même code : "Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés (...) dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R.306 à R.308 (...) Si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée (...)" ;
Considérant, en premier lieu, que le fort de Drusenheim où M. Y... a été incarcéré après son arrestation par les allemands le 3 février 1945, ne figure pas sur la liste des camps et prisons du Bas-Rhin prévue par l'article R.288 précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles M. Y... y a été détenu soient de nature à permettre l'assimilation de ce fort à un camp de concentration ou à une prison au sens des dispositions précitées de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. Y... s'est évadé du fort de Drusenheim et non d'un convoi de déportés ; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.272-4° du code ;
Considérant enfin que la circonstance que M. Y... soit titulaire de la croix du combattant volontaire de la Résistance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté résistant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Y... etau ministre des anciens combattants et victimes de guerre.