Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 105662, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 décembre 1993
Num105662
Juridiction
Formation9 / 8 SSR
RapporteurDulong
CommissaireLoloum

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté à cette cour par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 février 1989, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, contre le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 5 décembre 1984, refusant à M. X... Suant le titre de déporté résistant ; le secrétaire d'Etat demande :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1988 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le titre de déporté résistant est en principe réservé en application de l'article R.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre aux personnes qui justifient, entre autres conditions, avoir été détenues dans une prison ou un camp de concentration figurant sur la liste établie à l'article A 160 du code ; mais qu'aux termes du 2ème alinéa du même article R.288 du code, "si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale" ;
Considérant que M. Y..., arrêté en janvier 1944, a été transféré par la suite en Allemagne à la prison de Glatz (Haute-Silésie) laquelle ne figure pas sur la liste susmentionnée des camps de concentration ; qu'il appartenait dès lors au SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE sur l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants, d'apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les conditions d'existence du lieu de détention de M. Y... lui ouvraient droit à l'attribution du titre de déporté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'existence à la prison de Glatz permettent l'assimilation de ce lieu de détention aux camps de concentration indiqués à l'article A 160 du code ; que dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 5 décembre 1984 refusant d'attribuer à M. Y... le titre de déporté résistant ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires incidentes présentées par M. Y... ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Le recours incident de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. Jacques Y....