Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 avril 1993, 124794, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 avril 1993
Num124794
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
RapporteurDamien
CommissaireDaël

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. BUCHHOLZER demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 4 février 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 1977 relatif au paiement d'une pension d'invalidité et à l'octroi d'intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." et qu'aux termes de l'article L.9 du même code : " ... les présidents de cour administrative d'appel ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que, pour rejeter comme non recevable, par l'ordonnance attaquée, la requête de M. BUCHHOLZER tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement rendu à son profit le 21 juin 1977 par le tribunal administratif de Strasbourg et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les intérêts des arrérages de la pension qui lui sont dus en exécution de ce jugement, le président de la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondé sur ce qu'invité à régulariser sa requête dans les conditions prévues par l'article R.87 du code précité, et à recourir au ministère d'un avocat conformément aux dispositions des articles R.108 et R.116 du même code, il n'a pas déféré à cette demande ;

Considérant que le défaut de ministère d'avocat peut être couvert en cours d'instance ; que le président de la cour administrative d'appel, pas plus d'ailleurs que la cour elle-même, laquelle n'était pas saisie d'un recours relevant de sa compétence, ne pouvait, par une ordonnance prise sur le fondement des articles L.9 et R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prononcer le rejet des conclusions présentées par M. BUCHHOLZER ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BUCHHOLZER est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée du président de la cour administrative d'appel de Nancy est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire application dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant que par une décision du 26 janvier 1979, antérieure à l'enregistrement de la demande de M. BUCHHOLZER devant la cour administrative d'appel de Nancy, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 21 juin 1977 du tribunal administratif de Strasbourg, dont M. BUCHHOLZER demandait l'exécution ; qu'il en résulte, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de transmettre au président de la section du rapport et des études les conclusions de la demande de M. BUCHHOLZER tendant à ce que soient prises les mesures assurant l'exécution de ce jugement et, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer des intérêts de retard sur les rappels d'arrérages de pension qui lui seraient dus en application de ce même jugement, qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, sont sans objet et sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de les rejeter ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 4 février 1991 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. BUCHHOLZER devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BUCHHOLZER et au ministre du budget.