Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 136501, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 novembre 1993
Num136501
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. FUCHS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 mai 1991 refusant de lui attribuer la carte du combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FUCHS a déposé le 24 mars 1979 une demande de carte du combattant en se prévalant de l'ensemble des périodes qu'il avait effectuées sous les drapeaux durant la seconde guerre mondiale et au titre des opérations auxquelles il avait participé au Maroc entre 1933 et 1938 ; que cette demande a été rejetée en ce qui concerne tant la guerre 1939-1945 que les opérations au Maroc par une décision du 20 juin 1979 notifiée le 1er août 1979 qui, faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ;
Considérant que, saisi le 22 mai 1991, d'une nouvelle demande de M. FUCHS ayant le même objet et fondée sur les mêmes faits, le préfet s'est borné à lui faire connaître, par une lettre en date du 28 mai 1991 qu'il confirmait la décision de rejet du 20 juin 1979 précédement notifiée ; que la circonstance que cette décision ne mentionne pas l'ensemble des périodes militaires figurant dans la demande présentée par M. FUCHS n'est pas de nature à remettre en cause son caractère purement confirmatif et à rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme non recevable la demande de M. FUCHS dirigée contre cette dernière décision ;
Article 1er : La requête présentée par M. FUCHS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FUCHS et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.