Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 juin 1993, 104384, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juin 1993
Num104384
Juridiction
Formation2 / 6 SSR
RapporteurErrera
CommissaireVigouroux

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistrés les 3 janvier 1989 et 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 1er décembre 1987 du chef du service départemental des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine prononçant la radiation des cadres de M. de Saint-Hilaire pour inaptitude physique et son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. de Saint-Hilaire devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office" ; qu'il ressort des pièces du dossier relatives à M. de Saint-Hilaire et notamment des divers documents médicaux établis après examen de l'intéressé que celui-ci est atteint d'affections le rendant inapte au service ; qu'ainsi le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que M. de Saint-Hilaire ne serait pas atteint d'une telle inaptitude pour annuler la décision prononçant la radiation des cadres de M. de Saint-Hilaire ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté en première instance par M. de Saint-Hilaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code précité : "L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la maladie dont était atteint M. de Saint-Hilaire s'est aggravée au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que l'intéressé avait, dans ces conditions, droit à une pension rémunérant ses services ; que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de l'annulation, sur ce point, par le jugement attaqué, de la décision susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes du 27 octobre 1988 est annulé en tant qu'il aannulé la décision prononçant la radiation des cadres de M. de Saint-Hilaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et à M. de Saint-Hilaire.