Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 mars 1994, 110488, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve Raymond X..., demeurant 3, résidence Bois-Vert, rue du Bois de Nèfles à Saint-Denis-de-la-Réunion ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 16 avril 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet en date du 26 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
2°) de régler partiellement l'affaire au fond : - en annulant la décision de rejet du ministre de l'éducation nationale du 26 mars 1985 ; - en déclarant l'Etat responsable du préjudice résultant de l'absence d'allocation d'une rente viagère d'invalidité ; - en renvoyant l'affaire devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion aux fins de statuer sur l'indemnité réparatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L.27 et L.38 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire rayé des cadres pour invalidité résultant de l'exercice des fonctions a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services et, qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "Les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ;
Considérant que le ministre des finances, estimant que le décès de M. X... directeur d'école n'était pas intervenu dans les conditions énumérées à l'article L.27 du code des pensions civiles et ouvrant droit à la rente d'invalidité, a, par une décision de septembre 1972, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.38, attribué à Mme X... une pension de réversion rémunérant les services accomplis par son mari, sans y ajouter le bénéfice d'une rente d'invalidité ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme tardive la demande de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que si Mme X... s'est prévalue devant ceux-ci de fautes qu'aurait commises l'administration dans l'instruction du dossier relatif au décès de son mari, ses conclusions à fin d'indemnité n'avaient pas d'autre fondement que la prétendue illégalité de la décision du ministre des finances lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité et tendaient d'ailleurs à l'allocation des sommes dont elle estime avoir été privée du fait de cette décision ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel qui n'a pas dénaturé les conclusions de Mme X... en estimant qu'elles étaient fondées sur l'illégalité de la décision dont s'agit, a pu légalement décider que lesdites conclusions étaient tardives dès lors que, d'une part, comme cela résulte d'un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion du 12 décembre 1984, passé en force de chose jugée, Mme X... n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision du ministre des finances lui concédant une pension de veuve et que d'autre part l'intéressée n'a pas sollicité la révision de cette pension dans le délai de six mois prévu par l'article L.55 du code des pensions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie.