Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1994, 129167, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ; l' office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 30 janvier 1989 par laquelle l'OFFICE NATIONAL DES FORETS avait refusé d'attribuer à M. Alain X... un emploi réservé d'agent technique forestier ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Melle Laigneau , Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code du travail "Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ... Cette commission est compétente pour : 1°) Reconnaître s'il y a lieu la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ; 2°) Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement (...)" ; qu'aux termes de l'article R.323-101 du même code : "La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décrêt n° 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat. Dans le cas d'admission de la demande, cette décision qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé indique que le handicap n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi. Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux nominations aux emplois réservés relevant du code du travail en vertu de l'article R 323-106 de ce même code : "Lorqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emploi les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée (...). Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite. Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés. Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée" ;
Considérant que si l'OFFICE NATIONAL DES FORETS soutient qu'un délai important s'était écoulé entre la décision de la COTOREP du 9 septembre 1982 déclarant M. Alain X... apte à l'emploi d'agent technique forestier et la décision ministérielle du 17 mai 1988 le désignant à cet emploi, que les avis de la COTOREP n'ont jamais été motivés et que le dossier de compatibilité du handicap avec l'emploi dont s'agit n'a pas été examiné, enfin que cet agent ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 pour être fonctionnaire, il lui appartenait de contester pour ces motifs, s'il s'y croyait fondé, la décision de désignation du 17 mai 1988 ; qu'il ne pouvait en revanche se fonder sur une demande de réexamen de la candidature de l'agent par la COTOREP assortie d'un avis défavorable de sa part pour refuser de nommer l'intéressé à l'emploi pour lequel il avait été désigné ; qu'ainsi l' OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 30 janvier 1989 par laquelle l' OFFICE NATIONAL DES FORETS a refusé de nommer M. X... à l'emploi d'agent technique forestier ;
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1226 du 10 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions présentées doivent être regardées comme demandant la condamnation de l' OFFICE NATIONAL DES FORETS sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner l 'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l' OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.
Article 2 : L' OFFICE NATIONAL DES FORETS est condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 3: La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.