Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 132008, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 juin 1994 |
Num | 132008 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
Rapporteur | Mme Burguburu |
Commissaire | Toutée |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1991 et 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre de déporté résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait pu assister à l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle sa demande a été examinée n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 mai 1959, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le titre de déporté résistant ; que cette décision doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressé au plus tard le 15 juillet 1959, date à laquelle il a formé à son encontre un recours gracieux qui a été à son tour rejeté par une décision du 26 octobre 1959 contre laquelle il ne s'est pas pourvu ; qu'ainsi la décision du 26 mai 1959 est devenue définitive ; que la décision du 22 septembre 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté une nouvelle demande de M. X... tendant à obtenir le même titre, a le caractère d'une décision purement confirmative dont l'intervention n'a pu rouvrir à son profit les délais du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.