Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 juin 1994, 126103, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 juin 1994
Num126103
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurGervasoni
CommissaireSavoie

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 20 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 13 octobre 1988 refusant à ce dernier l'homologation comme blessure de guerre de la lésion dont il a été victime le 19 juillet 1944 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'instruction du 18 juin 1932 relative à l'établissement des tableaux de concours ;
Vu l'instruction n° 15500/T/PM/B du 8 mai 1963 relative à l'établissement età la mise à jour des dossiers et des états des services, notamment son article 35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'instruction du 18 juin 1932 relative à l'établissement de tableaux de concours prise en application du décret du 2 mai 1914, la blessure de guerre est celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure au cours d'événements de guerre, en présence et du fait de l'ennemi ; que si l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services énumère les pièces au vu desquelles s'opère l'inscription des blessures de guerre dans les dossiers, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les intéressés, à défaut de pouvoir produire la totalité des pièces ainsi énumérées, rapportent la preuve par tous autres moyens que les blessures dont ils demandent l'homologation constituent des blessures de guerre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui appartenait aux forces françaises de l'intérieur depuis le 6 juin 1944 et a participé à ce titre aux combats de la libération dans le département de la Creuse, a été blessé, le 19 juillet 1944, d'un éclat de grenade à la jambe lors d'une attaque par l'armée allemande de la compagnie "Surcouf" dans laquelle il servait ; que ces faits sont attestés par les témoignages de plusieurs anciens membres de cette compagnie ayant été à même de connaître les faits ; qu'ainsi et alors même que M. X... n'a pu produire la totalité des pièces mentionnées à l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963, il peut prétendre à ce que la blessure en cause, reçue au cours d'une action de combat avec l'ennemi soit homologuée comme blessure de guerre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 13 octobre 1988 en tant qu'elle a refusé l'homologation de la blessure reçue le 19 juillet 1944 par M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....