Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 169461, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné-résistant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" et qu'il résulte de l'article R. 287 du même code que "la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces Françaises Libres soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ( ...)" est constitutif d'un acte de résistance ;
Considérant que M. X... affirme avoir été interné dans le camp d'Ifrane au Maroc de juillet à novembre 1941 pour avoir quitté clandestinement la France à bord d'un navire pour se rendre au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette action ait eu pour but de permettre à M. X... de rejoindre les Forces françaises libres et puisse ainsi être regardée comme un acte qualifié de résistance à l'ennemi ; qu'il suit de là que M. X... qui ne peut utilement invoquer ni le fait qu'il a obtenu la médaille des évadés ni ses actes de résistance ultérieurs, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.