Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 155470, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 juillet 1997 |
Num | 155470 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
Rapporteur | M. Hassan |
Commissaire | M. Stahl |
Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jarir X... OU DJAAFAR demeurant 22 quartier Majjat Sidi-Hamou-Zine Kasba-Tadla au Maroc (990) ; M. X... OU DJAAFAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale, et s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-mer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... OU DJAAFAR a servi au Maroc, du 1er septembre 1936 au 1er octobre 1946, n'ont pas été reconnues comme unités combattantes ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit à la carte de combattant ; qu'il suit de là que M. X... OU DJAAFAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... OU DJAAFAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jarir X... OU DJAAFAR et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.