Conseil d'Etat, 3 SS, du 26 mai 1999, 121799, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 mai 1999
Num121799
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Stefanini
CommissaireM. Touvet

Vu 1°, sous le n° 121799, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1990, 18 décembre 1990 et 20 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X... et Mme Loti Y..., demeurant au Breuil à Sarlat-la-Caneda (24200) ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Dordogne a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu 2°, sous le n° 132730, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 1991, 21 février et 25 mars 1992, 30 avril, 5 mai, 2 et 18 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant au Breuil, à Sarlat-la-Caneda (24200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 11 août 1987 et 10 avril 1989 par lesquelles le directeur interdépartemental des anciens combattants de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1988 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : "Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par le ministère public. L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour être recevable, le recours en cassation doit, en matière de pensions, être présenté dans les deux mois suivant l'expiration du délai imparti pour faire appel ;
Considérant que la requête de M. X... et de Mme Y..., dirigée contre le jugement du 16 juin 1988 du tribunal des pensions du département de la Dordogne, signifié le 23 juillet 1988, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1990, soit après l'expiration des délais de recours prévus par les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que les conclusions susanalysées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, bien que ces conclusions ressortissent à la compétence de la commission spéciale de cassation des pensions, de les rejeter comme irrecevables en application de l'article R. 83 précité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 11 août 1987 et 10 avril 1989 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Bordeaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : "L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au tribunal des pensions du département de la Dordogne, par des demandes enregistrées au greffe de ce tribunal respectivement le 7 septembre 1987 et le 19 juin 1989, d'annuler les décisions des 11 août 1987 et 10 avril 1989 par lesquelles le directeur interdépartemental des anciens combattants de Bordeaux a rejeté, en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité ; que sa requête, dirigée contre les mêmes décisions, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1991, soit après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées ;
Considérant que les conclusions susanalysées sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, bien que ces conclusions ressortissent à la compétence du tribunal des pensions du département de la Dordogne, de les rejeter comme irrecevables en application de l'article R. 83 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à Mme Loti Y... et au ministre de la défense.