Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 février 1997, 139240, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 février 1997
Num139240
Juridiction
Formation2 / 6 SSR
RapporteurMme Jodeau-Grymberg
CommissaireM. Delarue

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1990 du directeur départemental des Postes des Bouches-du-Rhône lui accordant une allocation temporaire d'invalidité sur la base de 14 % ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement ordonne une contre-expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... correspondant au pourcentage d'invalidité ..." ; qu'en vertu de l'article 2 du décret 60-1089 du 6 octobre 1960 maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; qu'enfin l'article 5 du même décret dispose : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen ..." ;
Considérant que M. Georges X..., préposé au centre de tri postal de Marseille Gare et victime, le 23 mars 1982, d'un accident de service ayant aggravé une affection lombaire préexistante, puis, le 29 juin 1983, d'un accident de trajet, enfin le 10 septembre 1984 d'une rechute de son affection lombaire a bénéficié de 1982 à 1989 d'une allocation temporaire d'invalidité dont le montant a été calculé en fonction d'un taux d'invalidité préexistante estimé à 10 % et d'un taux d'invalidité rémunérable fixé successivement à 10 %, 16 % et 14 % ; que ses droits ayant fait l'objet, à l'issue d'une période de cinq ans, d'un réexamen en application des dispositions précitées, l'autorité compétente, conformément à l'avis de la commission de réforme, a, par la décision attaquée, maintenu à 14 % le taux d'invalidité permanente rémunérable servant de base au calcul de l'allocation servie à M. X... ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d'aucun des certificats médicaux joints au dossier que, ce faisant, ladite autorité aurait fait une inexacte appréciation de son état ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier que soit ordonnée une expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 juillet 1990 du directeur départemental des Postes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au président de la Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.