Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 133938, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 juillet 1997
Num133938
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Hassan
CommissaireM. Stahl

Vu l'arrêt du 5 février 1992, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier du recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 31 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le 6 juin 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande :
1°) l'annulation du jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de la défense en date du 12 août 1987 rejetant la demande de Mme Y... tendant à la révision de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficie ;
2°) le rejet de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié notamment par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a été victime, le 12 novembre 1952, d'un accident de trajet qui a provoqué un traumatisme se traduisant par des crises de comitialité ; que, pour cette incapacité permanente partielle dont le taux a été évalué à 55 %, elle a obtenu une allocation temporaire d'invalidité qui a fait l'objet de plusieurs révisions pour tenir compte de l'aggravation de son état de santé ; que, le 12 mars 1985, alors qu'elle était en congé de longue durée, Mme Y... qui avait perdu connaissance au cours d'une crise, s'est gravement brûlé la main droite ; qu'elle attribue cet accident à l'évolution des séquelles du premier accident et demande à ce titre l'augmentation du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le second accident dont a été victime Mme Y... s'est produit alors qu'elle n'était pas en service ; qu'il n'a été provoqué ni par une rechute ni par une aggravation des conséquences du premier accident ; que même s'il se rattache à l'incapacité résultant de celui-ci, cette incapacité se trouve intégralement réparée par l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le second accident dont a été victime Mme Y... devait être regardé comme imputable au service pour annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant la demande de l'intéressée relative à la révision de son allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960, modifié par le décret du 25 octobre 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant que si, au cours de sa séance du 10 décembre 1986, la commission de réforme a estimé que Mme Y... devait obtenir réparation des conséquences de son second accident, il résulte des dispositions susrappelées que la position ainsi prise par cette commission ne s'imposait pas au ministre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 12 août 1987 refusant à Mme Y... la révision de son allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement du 3 mars 1989 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Jean X... et au ministre de la défense.