Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 mai 1997, 152694, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 mai 1997
Num152694
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courtial
CommissaireM. Stahl

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11, 14 et 24 octobre 1993 et le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1989 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 10 avril 1961, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; que cette décision, confirmée sur recours gracieux le 31 juillet 1961, n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ; que, sur une demande du 17 mai 1988 de M. X..., l'autorité administrative a réexaminé ses droits à la qualité sollicitée et a prononcé à nouveau, le 11 juillet 1989, le rejet de la demande ;
Considérant qu'aucun des faits relatifs à son comportement personnel dont M. X... a fait état à l'appui de sa demande de 1988 n'était ignoré de l'administration lorsqu'a été prise la décision du 10 avril 1961 ; qu'aucun changement n'est intervenu dans la réglementation applicable ; que, dans ces conditions, la décision du 11 juillet 1989, alors même qu'elle a été prise après nouvel examen de la situation de M. X..., est purement confirmative de celle du 10 avril 1961 et n'a pas rouvert à son profit le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.