Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 mai 1997, 152694, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11, 14 et 24 octobre 1993 et le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1989 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 10 avril 1961, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; que cette décision, confirmée sur recours gracieux le 31 juillet 1961, n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ; que, sur une demande du 17 mai 1988 de M. X..., l'autorité administrative a réexaminé ses droits à la qualité sollicitée et a prononcé à nouveau, le 11 juillet 1989, le rejet de la demande ;
Considérant qu'aucun des faits relatifs à son comportement personnel dont M. X... a fait état à l'appui de sa demande de 1988 n'était ignoré de l'administration lorsqu'a été prise la décision du 10 avril 1961 ; qu'aucun changement n'est intervenu dans la réglementation applicable ; que, dans ces conditions, la décision du 11 juillet 1989, alors même qu'elle a été prise après nouvel examen de la situation de M. X..., est purement confirmative de celle du 10 avril 1961 et n'a pas rouvert à son profit le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.