Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 mars 1998, 171103, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 mars 1998
Num171103
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Hassan
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet de Paris (office national des anciens combattants et victimes de guerre) ; le Préfet de Paris demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Henri X..., sa décision du 28 février 1991 refusant à M. X... l'attribution de la carte du combattant ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui, notamment, aux termes de l'article A 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, justifient" par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement" par cet article ;
Considérant que si M. X..., dont il est constant qu'il ne peut bénéficier des autres dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant, s'est prévalu de ses activités de résistant dans le Vercors entre le 10 juin et le 10 septembre 1944, il n'a produit qu'un seul témoignage comportant des précisions suffisantes de dates et de lieux exigées pour établir de façon suffisamment circonstanciée qu'il aurait accompli pendant trois mois l'un des actes énumérés limitativement par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS qui s'est approprié les conclusions du préfet de Paris, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 février 1991 par laquelle le Préfet de Paris a refusé à M. X... la carte de combattant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, au préfet de Paris et à Mme X....