Conseil d'Etat, 10 SS, du 30 décembre 1998, 172208, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 8 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE qui s'est approprié les conclusions de la requête du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris enregistrée le 24 août 1995 ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Jacques Z..., la décision du 17 décembre 1990 rejetant sa demande de carte de combattant ;
2°) rejette la demande de M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et notamment ses articles L. 253 et suivants, R. 224 II-3, R. 266-5, A. 123-1-b ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-C-II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 au titre de la résistance "3° les agents et personnes qui ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées par l'article A 123-1°" ; que ce dernier texte reconnaît le droit à la qualité de combattant, notamment aux personnes qui justifient "par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance" avoir accompli, pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un des actes individuels de résistance qu'il énumère limitativement, au nombre desquels "rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue" ;
Considérant qu'il résulte des témoignages de MM. Y... et X..., qui peuvent être tous deux regardés comme "notoirement connus pour (leur) action dans la résistance", alors même que les demandes de cartes de combattant volontaire de la résistance et du combattant de M. X... ont été rejetées, dès lors que M. Y... atteste que M. X... était "responsable national du groupe FTP", que M. Z..., membre de ce groupe, a, de juillet 1943 à janvier 1944, participé "à de nombreuses reprises dans le département de la Marne à la diffusion de tracts et journaux clandestins" édités par le Front National, mouvement de Francs Tireurs Partisans ; que ces témoignages sont, ainsi, assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et suffisamment circonstanciés ; que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 janvier 1990 refusant à M. Z... la carte de combattant ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Z... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.