Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1998, 190247, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1998
Num190247
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Stefanini
CommissaireM. Stahl

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jalloul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 170675 du 23 juin 1997 par laquelle le président de la troisième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête, enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise par ordonnance de ladite commission le 25 avril 1997 au Conseil d'Etat, par laquelle il demandait d'une part, l'annulation du jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1992 du préfet de la Gironde lui refusant la carte du combattant, d'autre part, l'annulation de cette dernière décision ;
2°) d'annuler le jugement susvisé du 14 avril 1994 attaqué par la requête n° 170675 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée susvisée du 24 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les mémoires et documents figurant dans le dossier de la requête n° 170675 susvisée ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Jalloul X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant que, par jugement en date du 14 avril 1994, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... concernant l'octroi de la carte du combattant ; que la requête d'appel de M. X... contre ce jugement parvenue le 8 août 1994 à la suite d'une erreur à la commission spéciale de cassation des pensions a été transmise le 25 avril 1997 au Conseil d'Etat par cette commission et enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux sous le n° 170 675 ; que, par l'ordonnance susvisée du 23 juin 1997, le président de la troisième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté cette requête au motif qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un mémoire présenté pour le requérant aux mêmes fins d'annulation que la requête susanalysée par un avocat aux Conseils avait été enregistré sous le même numéro au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1995 et était dûment motivé ; qu'il suit de là que l'ordonnance critiquée, qui est entachée d'erreur matérielle, doit être déclarée non avenue et qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête de M. X... enregistrée le 30 juin 1995 sous le n° 170 675 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 dudit code ; qu'il résulte en particulier des dispositions de l'article R. 224 C I 1° du même code, que sont regardés comme combattants, au titre des opérations postérieures à la date du 2 septembre 1939, les militaires qui justifient avoir "appartenu pendant trois mois consécutifs, ou non, aux unités énumérées aux listes ( ...) établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer" ;
Considérant qu'il est constant que l'unité à laquelle appartenait M. X... du 2 septembre 1944 au 8 mai 1945 ne figure pas sur les listes établies par le ministre chargé de la défense en application des dispositions précitées de l'article R. 224 C I 1° du code susvisé ; que, dès lors, M. X..., qui n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer qu'il a participé à des opérations de guerre lui permettant de demander individuellement àbénéficier de la qualité de combattant selon la procédure prévue à l'article 4 du décret du 1er juillet 1930, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant la carte de combattant ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 23 juin 1997, rendue sur la requête n° 170 675 de M. X... enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise par ce dernier au Conseil d'Etat est déclarée non avenue.
Article 2 : La requête n° 170 675 de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jalloul X... et au ministre de la défense.