Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1998, 194466, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1998, l'ordonnance du 24 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean X..., demeurant Schwalbanger 11, Neuburg/Donau 86633, Allemagne ;
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Jean X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 15 janvier 1997 lui refusant le titre de déporté politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X..., déposée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, tendait à l'annulation d'une décision lui refusant le titre de déporté politique, qui lui a été notifiée par le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 50 du code des tribunaux administratifs, une telle demande, relative à la reconnaissance d'une qualité de déporté, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le candidat avait sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ;
Mais considérant que M. X... réside en Allemagne, hors du ressort de tout tribunal administratif ; que, dans ces conditions, par application de l'article R. 46 du code précité, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ; que celle-ci a été prise en l'espèce par le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale qui a son siège à Caen ; que le jugement de cette affaire doit donc être attribué au tribunal administratif de Caen ;
Article 1er : Le jugement de la demande de M. X... est attribué au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au président du tribunal administratif de Caen.