Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 juillet 1999, 147883, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juillet 1999
Num147883
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Stéfanini
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par le directeur général de son établissement de Bordeaux chargé de la gestion du régime de l'allocation temporaire d'invalidité dont le siège est ... Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions des 19 septembre et 6 novembre 1990 par lesquelles elle a refusé à M. Henri X... le versement d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 et le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tend à l'annulation du jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions des 19 septembre et 6 novembre 1990 par lesquelles elle a refusé à M. X... le versement d'une allocation temporaire d'invalidité ; que cette requête relève du contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, à la cour administrative d'appel de Nancy de connaître de l'appel formé le 13 mai 1993 par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS contre le jugement du tribunal administratif de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à M. Henri X..., au ministre de l'intérieur, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au Premier ministre et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.