Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 avril 2002, 202586, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 avril 2002 |
Num | 202586 |
Juridiction | |
Formation | 9 SS |
Rapporteur | M. Hourdin |
Commissaire | M. Courtial |
Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1998, par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve AHMED X..., demeurant à Kasserine (... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 5 novembre 1998 et tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1998 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a refusé à la requérante le bénéfice de la réversion de la pension de son mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-478 du 21 mars 1959 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er (à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions. Le Conseil d'Etat ne peut être saisi que des recours pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi" ; que ces dispositions donnent aux juridictions des pensions une compétence générale et exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité relevant du régime général comme des régimes spéciaux institués par ce code ; qu'en application du décret susvisé du 21 mars 1959, le tribunal départemental des pensions de Marseille est compétent pour connaître de ceux de ces litiges qui concernent les personnes résidant en Tunisie ;
Considérant que, par la décision attaquée, le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté la demande de Mme Veuve AHMED X... tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité dont bénéficiait son mari, décédé le 29 janvier 1994 ; qu'un tel litige ressortit à la seule compétence du tribunal départemental des pensions de Marseille ; qu'il y a lieu dès lors, pour le Conseil d'Etat, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal départemental des pensions de Marseille ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve AHMED X... est attribuée au tribunal départemental des pensions de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve AHMED X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la défense et au président du tribunal départemental des pensions de Marseille.