Conseil d'Etat, 9 SS, du 11 décembre 2000, 217044, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 décembre 2000
Num217044
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Goulard

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Z..., demeurant c/o M. Michel Y... A... X..., ... au Pradet (83220) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande en date du 10 septembre 1999 tendant à la révision des bénéfices de campagne pris en compte pour le calcul de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la loi susvisée du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression "aux opérations effectuées en Afrique du Nord", de l'expression "à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc" a pour objet exclusif de modifier les dispositions des articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et celles de l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; qu'il résulte de ses dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d'attribution des bénéfices de campagne mentionnés au c de l'article L. 12 et au C de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraire ; qu'il suit de là que M. Z..., officier à la retraite, ne peut utilement soutenir, pour demander que soient révisés les bénéfices de campagne pris en compte pour le calcul de sa pension militaire de retraite, que les dispositions de la loi du 18 octobre 1999 ont pour effet de conférer aux militaires ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne double accordé, en application de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les services effectués en temps de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Z..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.