Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 juin 2005, 246091, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 03 juin 2005 |
Num | 246091 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mme Catherine de Salins |
Commissaire | M. Stahl |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les arrêts en date des 3 février 2000 et 7 décembre 2000 par lesquels la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa demande de nouvelle expertise ainsi que l'appel qu'il avait formé contre le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le tribunal départemental des Pyrénées-Atlantiques avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1997 refusant de réviser sa pension d'invalidité ;
2°) statuant au fond, d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la seule circonstance que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en date du 7 décembre 2000 mentionne à tort que son précédent arrêt du 3 février 2000, par lequel elle avait rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, est devenu définitif, n'est pas, par elle-même, constitutive d'une irrégularité de nature à justifier l'annulation de cet arrêt alors que le présent pourvoi, également dirigé contre l'arrêt du 3 février 2000, ne comporte aucun moyen formulé contre cet arrêt ;
Considérant, d'autre part, que, pour rejeter l'appel de M. X..., militaire qui s'est engagé en 1955 et a été radié des contrôles de l'armée en 1985, contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 11 février 1999 refusant de faire droit à sa demande de révision de pension en vue de tenir compte d'une nouvelle infirmité dont il avait fait état pour la première fois en 1995, la cour régionale des pensions de Pau s'est fondée sur l'absence d'élément médical de nature à conduire à écarter les conclusions claires, précises, logiques et bien motivées de l'expertise judiciaire selon lesquelles l'existence de cette nouvelle infirmité n'était pas établie par les pièces du dossier ; que ce faisant, la cour, qui n'était pas tenue de se prononcer sur l'ensemble des pièces et arguments figurant au dossier qui lui était soumis et n'a pas entaché son arrêt de contradiction dans ses motifs, a suffisamment motivé cet arrêt et a porté une appréciation souveraine sur les pièces de ce dossier qu'elle n'a pas dénaturées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de la défense.