Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02/04/2004, 245897

Information de la jurisprudence
Date de décision02 avril 2004
Num245897
Juridiction
Formation 5ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Delon
RapporteurM. Thomas Campeaux
CommissaireM. Chauvaux

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 24 avril 1997 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour six nouvelles infirmités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été interné au camp de Rawa-Ruska du 15 mai au 28 octobre 1942 et qu'il possède à ce titre la qualité d'interné résistant ; qu'il a obtenu le 17 octobre 1978 une pension militaire d'invalidité au taux de 95 % pour six infirmités ; que le ministre de la défense lui a attribué, par arrêté du 28 juillet 1992, une nouvelle pension au taux de 100 %, ainsi que le bénéfice de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour les mêmes infirmités dont certaines s'étaient aggravées et pour une nouvelle infirmité, la colite gauche spasmodique ; qu'il a, en en revanche, rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension pour six autres nouvelles infirmités ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête formée à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 24 avril 1997 rejetant son recours dirigé contre la décision précitée du ministre de la défense en tant qu'elle lui refusait une pension au titre de ces six nouvelles infirmités ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux internés résistants par l'effet de l'article L. 178 du même code : Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur (...) ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause (...) ; qu'aux termes des articles R. 165 et R. 166 du même code, la constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, qui a donné ses soins, lequel peut à toute époque, si le certificat n'a pas été établi, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance ; qu'il est toutefois nécessaire que ce document contienne toutes les précisions relatives aux circonstances qui rendent plausibles, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité ; qu'en outre et dans tous les cas, en application de l'article L. 180 du même code, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement ;

En ce qui concerne le glaucome chronique :

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé, au vu du rapport de l'un des experts commis en première instance, que le glaucome chronique dont souffre M. X était une affection dégénérative liée au vieillissement ; que l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée, sans dénaturer les conclusions du rapport d'expertise, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que dès lors qu'était ainsi établie, de manière suffisamment motivée, la preuve que cette affection n'était pas imputable à l'internement de M. X, la cour n'a pas commis n'erreur de droit en ne recherchant pas si, au regard des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le certificat établi par les docteurs Guérin et Frappier, médecins internés avec lui, lui offrait le bénéfice de la présomption d'imputabilité dont la preuve contraire peut être rapportée ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée en tant qu'elle concerne le glaucome chronique ;

En ce qui concerne la diverticulose chronique :

Considérant qu'en jugeant, au regard des conclusions de l'expert commis par les premiers juges, que la diverticulose chronique invoquée par M. X n'était qu'une complication médicale de la colite spasmodique ne justifiant pas la réévaluation du taux de la pension octroyée au titre de cette dernière infirmité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits de l'espèce ; que, par suite, la requête de M. X doit également être rejetée en tant qu'elle porte sur la diverticulose chronique ;

En ce qui concerne les infirmités désignées comme rhinopharyngite chronique, sinusite, bourdonnements et sifflements et hypoacousie bilatérale :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a invoqué le bénéfice de la présomption d'imputabilité établie par les dispositions précitées des articles L. 178, L. 179, L. 180, R. 165 et R. 166 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en produisant notamment des certificats établis par les docteurs Jagerschmidt, Frappier et Guérin, médecins co-internés lui ayant prodigué leurs soins lors de son internement ; que, dès lors, la cour ne pouvait écarter cette présomption d'imputabilité au seul motif que ces certificats avaient été rédigés tardivement par rapport à l'internement de M. Guérin, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 165 autorisant le praticien ayant donné ses soins à attester à toute époque la réalité de son constat à l'époque envisagée et à en rapporter la substance ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne les infirmités susévoquées ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 17 décembre 1999 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de pension de M. X au titre des infirmités désignées comme rhinopharyngite chronique, sinusite, bourdonnements et sifflements et hypoacousie bilatérale.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.