Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 245990, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 janvier 2004
Num245990
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurMlle Burguburu
CommissaireM. Goulard

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, confirmant un jugement du 15 juin 1999 du tribunal départemental des pension de Paris, a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;

2°) de statuer au fond ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'arrêté du 3 mars 1998 déféré par M. X au tribunal départemental des pensions de Paris lui a été notifié le 5 mars 1998 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 novembre 1998, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que tant la circonstance que la mention des voies et délais de recours ait été rédigée avec des caractères plus petits que ceux utilisés dans le corps de l'arrêté et qu'elle soit située au bas de ce dernier, que celle, à la supposer établie, que M. X avait des difficultés de compréhension de la réglementation administrative française, ne sont pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de Paris était tardive et donc irrecevable ;

Considérant que, dès lors qu'elle avait jugé irrecevable la demande de M. X, la cour régionale n'avait pas à examiner si les blessures reçues par M. X l'avaient été dans une armée étrangère ou dans une formation militaire de l'Union française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre de la défense.