Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 9 novembre 2005, 269198, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 novembre 2005
Num269198
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Gilles de la Ménardière
CommissaireM. Stahl

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 27 septembre 2002 tendant à obtenir le bénéfice d'une bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de concession de la pension militaire de retraite de M. X lui a été notifié le 20 septembre 1997 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 21 septembre 2002, l'intéressé a présenté une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 17 juin 2002 pour intégrer dans la pension de l'intéressé la nouvelle bonification indiciaire, sans prendre en compte la bonification d'ancienneté en cause, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne le bénéfice de cette bonification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande ;





D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Jean X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.