Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 août 2006, 271159, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 août 2006
Num271159
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentMme Hubac
RapporteurM. Damien Botteghi
CommissaireM. Olson
AvocatsSCP PEIGNOT, GARREAU

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 15 juin 2001 du tribunal départemental des pensions de la Marne rejetant ses demandes de révision de sa pension militaire d'invalidité et à la présence d'une tierce personne ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de l'avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59327 du 20 février 1959 ;
Vu le décret du 10 janvier 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. A dirigée contre le jugement du 15 juin 2001 du tribunal départemental des pensions de la Marne rejetant ses demandes relatives à la révision d'une pension militaire d'invalidité et à la présence d'une tierce personne, la cour régionale des pensions militaires de Reims a jugé que l'on ne pouvait trouver dans les pièces versées au dossier « le moindre témoignage émanant des supérieurs de ce dernier ou de ses camarades de combat d'où l'on pouvait tirer la preuve des évènements allégués » ; qu'il résulte toutefois de l'examen des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A y produisait les témoignages de son chef de section et de l'un de ses camarades de combat en Algérie attestant de façon formelle la réalité des évènements invoqués par l'intéressé ; qu'ainsi, la cour ayant dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 14 janvier 2004 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.