Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/02/2007, 06NT00571, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 février 2007
Num06NT00571
JuridictionNantes
Formation3ème Chambre
PresidentM. CADENAT
RapporteurM. Jean-Eric GEFFRAY
CommissaireM. MILLET
AvocatsFOUQUET-HATEVILAIN

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 mars 2006 et 17 janvier 2007, présentés pour M. René X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain ; M. René X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-141 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant l'attribution du titre de déporté-résistant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de lui attribuer le titre de déporté-résistant ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Fouquet-Hatevilain, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A.160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée aux articles R.306 à R.308, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant (…) ; qu'aux termes du 2° de l'article A.160 du même code : Sont considérés comme lieux de déportation : (…) / 2º Au cours de la guerre 1939-1945, les prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui figurent sur les listes annexées au Journal officiel des 21 février 1950 et 17 janvier 1951 (…) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour obtenir le titre de déporté-résistant, le demandeur doit justifier de sa détention jusqu'à sa libération d'une prison ou d'un camp figurant sur la liste des prisons et camps de concentration considérés comme lieux de déportation annexée à l'arrêté ministériel du 15 décembre 1949, publié au Journal officiel du 21 février 1950 ou sur celle de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1951, publié au Journal officiel du 17 janvier 1951, ou de son évasion de l'un de ces camps de concentration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant l'avance de l'armée soviétique, M. X, prisonnier de guerre à compter du 6 avril 1944, a dû quitter le camp de Mielec (Pologne), déserté par les forces allemandes ; qu'il a été incarcéré au camp de Luckenwald (Allemagne) appartenant au Stalag III A, à compter du 5 mai 1944 ; qu'en avril 1945, M. X s'est évadé en franchissant de nuit les barbelés et les lignes allemandes pour rejoindre les troupes soviétiques ; que, dans ces conditions, et notamment compte tenu de ce franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre, l'évasion de M. X, titulaire de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 en vertu de l'arrêté ministériel du 13 mars 1985, peut être regardée comme établie ;

Considérant, toutefois, que le camp de Luckenwald ne fait pas partie des camps et prisons mentionnés sur les listes annexées aux arrêtés ministériels des 15 décembre 1949 et 9 janvier 1951, prévues à l'article A.160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant à M. X l'attribution du titre de déporté-résistant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de lui attribuer le titre de déporté-résistant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre délégué aux anciens combattants.
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