Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/06/2007, 06NC01489, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 juin 2007
Num06NC01489
JuridictionNancy
Formation4ème chambre - formation à 3
PresidentM. ROTH
RapporteurM. Pascal JOB
CommissaireM. LION
AvocatsLEGAY

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour M. Boughanem X élisant domicile ..., par Me Legay, avocat;


M.X demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2003 par laquelle la ministre de la défense a refusé de lui accorder le statut de victime de la captivité en Algérie ;

2°) d'annuler ladite décision ;


Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande dans la mesure où les témoignages sont suffisants pour lui permettre de prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et où les séquelles des blessures et affections sont médicalement établies ;

Vu le jugement et la décision attaqués;

Vu enregistré le 10 mai 2007, le mémoire en défense présenté par la ministre de la défense tendant au rejet de la requête ;

La ministre soutient que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans la mesure où il n'établit pas sa détention en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 août 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le statut de victime de la captivité en Algérie, M.X se borne à reprendre son moyen de première instance tiré de l'application du statut fixé à l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel il soutient pouvoir prétendre eu égard aux témoignages qu'il produit et aux séquelles des blessures reçues en captivité, médicalement établies ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en rejetant la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-champagne a rejeté sa demande ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boughanem X et au ministre de la défense.

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06NC01489