Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17/01/2007, 281304, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 janvier 2007
Num281304
Juridiction
Formation 7ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Delarue
RapporteurMme Marisol Touraine
CommissaireM. Boulouis

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 17 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 2005 en tant que le tribunal administratif de Melun a fixé au 1er août 1992 la date d'effet de la décristallisation de la retraite du combattant de M. A ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par M. A, ressortissant algérien, tendant à la revalorisation du taux de sa retraite du combattant, a été rejetée par une décision du directeur interdépartemental des anciens combattants d'Ile-de-France en date du 5 novembre 2002 ; que le tribunal administratif de Melun, par un jugement en date du 1er mars 2005, d'une part, a annulé cette décision au motif que les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 qui avaient conduit à cristalliser les retraites du combattant des personnes n'ayant pas opté pour la nationalité française étaient contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole et d'autre part, a enjoint à l'Etat de verser à M. A les compléments d'arrérages de sa retraite du combattant à compter du 1er août 1992, date de liquidation de sa pension ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a fixé au 1er août 1992 le point de départ des arrérages ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 258 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription qui peut être opposée à une demande de retraite du combattant ne s'applique qu'à la demande initiale de constitution du droit à pension, seulement lorsque le retard est dû au fait personnel du demandeur, et ne saurait recevoir application en cas de demande de revalorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée le 21 octobre 2002 par M. A tendait à la revalorisation du taux de la retraite du combattant dont il bénéficiait ; qu'ainsi, en fixant, après avoir annulé le refus opposé à l'intéressé, au 1er août 1992, la date à partir de laquelle M. A avait droit aux compléments d'arrérages de sa retraite du combattant sans prendre en compte la prescription de l'article L. 258 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prescription qui, au demeurant, ne pouvait être soulevée d'office par le tribunal et dont le ministre n'est dès lors pas recevable à se prévaloir pour la première fois en cassation, le tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;





D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Moulaî Bachir A.