Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 14/02/2000, 99BX00401, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 février 2000
Num99BX00401
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre (formation à 5)
Rapporteur Marlène ROCA
Commissaire REY

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999 et complétée les 11 et 22 mars 1999, présentée par M. Pierre Y domicilié ... ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes considérées comme tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions des 22 mars et 21 mai 1996 prises respectivement par le recteur de l'académie de Bordeaux et par le ministre de l'éducation nationale, l'invitant à se soumettre à un examen médical sur son inaptitude à exercer ses fonctions en vue de l'attribution d'une pension pour invalidité non imputable au service, d'autre part à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de l'éducation nationale de liquider sa pension de retraite pour invalidité non imputable au service ;

- d'annuler les deux décisions précitées des 22 mars et 21 mai 1996 et de faire droit à sa demande d'injonction ;

....................................................................................................................................

Classement CNIJ : 48-02-02-04-02 C
54-06-07
54-06-07-008


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. Pierre Y ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. Y à l'appui des divers moyens de défense qu'il a présentés ; que le requérant ne fournit aucun élément tendant à établir que le tribunal administratif aurait omis de prendre en compte dans le cadre de l'examen des pièces du dossier qui lui étaient soumises le courrier que lui a adressé le ministre de l'éducation nationale le 25 mai 1992, courrier qui se borne à faire état de la position et des démarches de l'administration à l'égard de l'intéressé ; que la circonstance que l'administration n'était pas présente à l'audience pour expliquer sa position ne saurait entacher la procédure d'irrégularité, la présence des parties n'étant pas obligatoire ;


Sur les conclusions dirigées contre les lettres des 22 mars et 21 mai 1996 :


Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27, L.28 et L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité résultant ou non du service, peut être radié des cadres pour anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, et a droit, dans l'hypothèse d'une invalidité reconnue imputable au service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite ; qu'aux termes de l'article L.31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances... » ; qu'enfin l'article R.4 dudit code précise : « L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement rendu le 14 décembre 1995, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé deux décisions de retrait prises par le recteur de l'académie de Bordeaux les 29 octobre 1992 et 8 mars 1993, ce qui a eu pour effet de faire revivre un précédent arrêté de cette même autorité, en date du 31 mars 1991, admettant M. Y, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite, pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, à compter du 2 avril 1991 ; que M. Y conteste les lettres en date des 22 mars et 21 mai 1996 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux en premier, le ministre de l'éducation nationale en second, l'invitent en application des dispositions de l'article L.31 précité, à se soumettre à un examen médical auprès du médecin agréé chargé de présenter un rapport à la commission de réforme, afin de déterminer ses droits éventuels à une pension de retraite pour invalidité au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite susmentionnées ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R.4 ci-dessus rappelées, applicables en l'espèce, que l'acte portant admission à la retraite, qui constitue l'une des formes de cessation définitive des fonctions, telles que prévues à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, entraînant la radiation des cadres de l'agent, ne crée aucun droit au profit du bénéficiaire quant au régime de sa pension ; qu'ainsi, si le recteur de l'académie de Bordeaux a indiqué dans l'arrêté du 31 mars 1991 que M. Y était admis, au titre d'une invalidité non imputable au service, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 avril 1991, cette mention n'a pas eu pour effet de conférer à l'intéressé un droit à attribution éventuelle d'une pension d'invalidité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les deux lettres précitées violeraient par leur contenu ledit droit né de cet arrêté ;

Considérant que la circonstance que la commission de réforme a été appelée à donner son avis le 19 avril 1991 préalablement à l'intervention de l'arrêté du 31 mars 1991 ne faisait pas obstacle à ce que cette commission soit à nouveau légalement consultée en application de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que compte tenu de la finalité de cette dernière consultation, M. Y ne saurait sérieusement soutenir que l'administration était tenue, avant tout contrôle médical, de lui délivrer une attestation garantissant ses droits à une pension d'invalidité ;

Considérant que les moyens tenant à la régularité de la procédure ayant abouti à l'intervention de l'arrêté du 31 mai 1991 sont inopérants ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que l'administration commettrait un abus de pouvoir en maintenant le requérant dans une situation financière précaire ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas en contradiction avec le précédent jugement rendu le 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;


Sur les conclusions concernant l'exécution du jugement du 14 décembre 1995 :

Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit qu'en ayant engagé la mise en oeuvre de la procédure d'attribution d'une pension civile d'invalidité, l'administration devait être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susmentionné ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'éducation nationale de liquider sa pension de retraite pour invalidité ne peuvent qu'être rejetées ;




DÉ C I D E :


ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.



99BX00401 4-