Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2008, 07MA00651, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 juin 2008
Num07MA00651
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentM. GONZALES
RapporteurM. Philippe RENOUF
CommissaireM. BROSSIER
AvocatsMICHEL

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour le
CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE, ayant son siège avenue des Tamaris à Aix-en-Provence (13100), par Me Michel, avocate ; le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0202859 et 0202874 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'établissement à verser la somme de
15 000 euros à Mme Françoise Y et la somme de 10.000 à Mme Magali X ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées en première instance par
Mme Y et par Mme X ou, à titre subsidiaire, de diminuer le montant des sommes allouées par le Tribunal administratif de Marseille ;












Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Michel pour le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS
D'AIX-EN-PROVENCE,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Considérant en premier lieu que, d'une part, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille dans le jugement attaqué, la circonstance que Mme X et Mme Y perçoivent au titre de l'invalidité résultant de l'accident de service du 30 septembre 1999, une allocation temporaire d'invalidité, ne fait pas obstacle à ce que le centre hospitalier requérant soit condamné à les indemniser des souffrances physiques et du préjudice moral ayant résulté pour elles de ce même accident ; que, d'autre part, le surplus de rémunération que les intéressées perçoivent éventuellement en raison de l'exercice des nouvelles fonctions qu'elles exercent, rémunérations perçues en contrepartie du travail effectué, est sans incidence sur l'étendue des préjudices en litige ;







Considérant ensuite que, s'agissant de Mme X, les troubles de santé imputables à l'accident du 30 septembre 1999, qui ont conduit, après consolidation le
23 octobre 2000, à une incapacité permanente partielle de 10 % doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme lui ayant causé des souffrances physiques dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS
D'AIX-EN-PROVENCE à lui verser la somme de 6 000 euros à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ayant résulté pour l'intéressée de l'accident subi en condamnant l'établissement susmentionné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ce second préjudice ;




Considérant enfin que, s'agissant de Mme Y, les troubles de santé imputables à l'accident du 30 septembre 1999, qui ont conduit, après consolidation le 23 octobre 2001, à une incapacité permanente partielle de 20 % doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme lui ayant causé des souffrances physiques dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE à lui verser la somme de 11 000 euros à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ayant résulté pour l'intéressée de l'accident subi en condamnant l'établissement susmentionné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ce second préjudice ;




Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme X et à Mme Y respectivement la somme de 10 000 euros et la somme de 15 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS
D'AIX-EN-PROVENCE, à Mme Francoise Y et à Mme Magali X.
Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
07MA00651
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