Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19/11/2008, 299067, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 novembre 2008
Num299067
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Alexandre Lallet
CommissaireM. Derepas Luc
AvocatsCOPPER-ROYER

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 7 mars 2005 du tribunal départemental des pensions de Vaucluse en ce qu'il a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité « lombalgies et sciatalgies droites » ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au profit de Maître Copper-Royer, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension :/ 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p 100 ; (...)/ 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p.100 en cas d'infirmité unique (...) » ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'infirmité dont se plaint M. A résulte d'une lésion provoquée par la chute accidentelle et soudaine d'un moteur de pompe qui avait été posé en équilibre sur son support et qu'il a rattrapé par réflexe alors que cet objet basculait ; qu'en décidant, aux termes de ces constatations, qui faisaient apparaître l'existence de l'action soudaine d'un fait extérieur, que M. A ne pouvait prétendre obtenir une pension au titre d'une infirmité résultant de blessure, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a confirmé le jugement du 7 avril 2005 du tribunal départemental des pensions de Vaucluse en ce qu'il a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité « lombalgies et sciatalgies droites » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'infirmité dont souffre M. A résulte d'une blessure au sens de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions non contestées du rapport établi le 28 avril 2005 par l'expert qui avait été désigné par le tribunal départemental des pensions de Vaucluse, que le degré d'invalidité qui en résulte doit être fixé à 10 % ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 27 octobre 2003 lui refusant une pension militaire d'invalidité à ce titre ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Copper-Royer, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au profit de cet avocat ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 septembre 2006 est annulé, en tant qu'il rejette la demande de pension militaire d'invalidité de M. A pour « lombalgies et sciatalgies droites ».
Article 2 : La décision du ministre de la défense du 27 octobre 2003 est annulée.
Article 3 : Il est accordé à M. A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre de séquelles de lombalgies et sciatalgiques droites.
Article 4 : Le jugement du 7 mars 2005 du tribunal départemental des pensions de Vaucluse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera à Maître Copper-Royer, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. José A et au ministre de la défense.